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lundi 22 février 2016

Le temps partiel

Le dispositif réglementaire identifie plusieurs situations de travail à temps partiel:
• de droit ;
• sur autorisation sous réserve des nécessités de service ;
• pour raison thérapeutique.

1- Le temps partiel de droit

L'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel est accordée de plein droit au personnel titulaire ou à l'agent contractuel dans certaines situations :

Situations.png

1.1 La demande

Lorsque le temps partiel est pris à la suite d'une naissance ou d'une adoption, il peut prendre effet, à tout moment, à compter de la naissance de l'enfant et jusqu'à son 3e anniversaire ou pour un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
Lorsqu'il est pris pour donner des soins, l'autorisation est subordonnée à la production d'un certificat médical émanant d'un praticien hospitalier. Ce certificat est à renouveler tous les 6 mois.

 

2- Le temps partiel sur autorisation

2.1 Les bénéficiaires

Tout fonctionnaire peut demander à exercer ses fonctions à temps partiel. II en va de même pour les agents non titulaires de l'Etat relevant du décret 86-83 du 17 janvier 1986, employés depuis plus d'un an à temps complet de façon continue.
Les fonctionnaires stagiaires, à l'exclusion de ceux effectuant leur scolarité dans une école administrative peuvent demander à effectuer leur stage à temps partiel. Dans ce cas leur stage est prolongé afin qu'ils accomplissent la durée effective statutaire du stage.

2.2 La demande

Elle doit être déposée au moins 2 mois avant le début de la période souhaitée et mentionner la période pour laquelle l'agent souhaite travailler à temps partiel, la quotité choisie et le mode d'organisation de son activité.

2.3 La décision

L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est accordée par le responsable hiérarchique qui a reçu délégation de signature en la matière. II appartient à celui-ci de s'assurer que le supérieur hiérarchique direct de l'agent concerné a examiné les possibilités d'aménagement de l'organisation du service afin de donner une suite favorable à la demande: réorganisation du service, redéfinition des tâches, mise en place d'une structure de remplacement. II importe que ces mesures soient prises avec le souci d'assurer la continuité du service, et si possible d'en améliorer la qualité.
L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ne peut être refusée que pour des motifs liés aux nécessités du service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail.
S'il envisage un refus, le chef de service doit organiser avec l'agent, conformément aux textes en vigueur, un entretien préalable permettant d'apporter les justifications au refus envisagé mais aussi de rechercher un accord, en examinant notamment des conditions d'exercice du temps partiel différentes de celles portées par la demande initiale.
La décision de refus doit être motivée dans les conditions prévues par la loi du 11 Juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. En application de cette loi, la motivation doit être claire, précise et écrite. Elle doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus.
La seule invocation des nécessités du service ne saurait suffire.

En cas de refus:
• l'agent titulaire peut saisir la commission administrative paritaire (CAP)
• l'agent contractuel d'État peut saisir la commission consultative paritaire (CCP),
Dans tous les cas, l'agent dispose également des voies du recours contentieux auprès de la juridiction administrative. Le Conseil d'Etat a considéré, dans le cas d'un contentieux relatif à la notation (CE du 26 mai 1971 sieur MARNAS), que la saisine préalable de la CAP suspendait les délais de recours.

2.4 La durée et la quotité

L'autorisation d'exercer un service à temps partiel peut être accordée pour une période comprise entre 6 mois et 1 an. Celle-ci est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans (sauf changement d'affectation). A l'issue de cette période de 3 ans la demande doit être renouvelée.
Les quotités de temps partiel offertes aux agents de l'Etat sont fixées à 50%,60%, 70%, 80% et 90% de la durée hebdomadaire de service des agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein. Les comptables bénéficient des seules quotités de 80 et 90%.
Pour le calcul de la durée horaire de travail à accomplir par l'agent à temps partiel, il convient de retenir la référence aux 1607 heures.

2.5 L'organisation du travail

Elle peut s'effectuer suivant: un cadre quotidien (la durée de travail est réduite chaque jour), hebdomadaire (le nombre de jours travaillés par semaine est réduit), dans un cadre annuel (des périodes travaillées et des périodes non travaillées se répartissent sur l'année civile) dans le cadre d'un cycle de travail.

2.6 Les congés

La durée des congés annuels pour les agents à temps partiel découle du protocole d'accord sur l'ARTT.
Les autorisations d'absences sont accordées dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein.
L'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité ou d'adoption.
Les congés maladie, longue maladie, longue durée n'ont aucun effet sur l'autorisation du temps partiel. Ils ne la suspendent pas ni ne l'interrompent.
L'agent bénéficiant d'un de ces congés peut demander à être réintégré à temps plein de façon anticipée.

2.7 La rémunération

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2.8 La formation

Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel disposent des mêmes droits en matière de formation que les agents à temps plein, tant pour les formations organisées par l'administration que pour la formation professionnelle.
L'agent à temps partiel qui obtient un congé de formation perçoit une indemnité égale à 85% de son traitement partiel.

2.9 L'avancement et la carrière

Les périodes effectuées à temps partiel sont considérées comme du temps plein pour l'avancement et la promotion, mais sont comptabilisées pour leur durée effective pour le décompte retraite.
Pour les fonctionnaires stagiaires, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective.
Les agents exerçant à temps partiel doivent avoir un déroulement de carrière comparable à celui des agents à temps plein. Les dossiers présentés en CAP doivent refléter une stricte neutralité.

Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice des fonctions à temps partiel peuvent faire l'objet d'une saisine, par l'agent concerné, de la CAP, qui rend un avis sur la question posée.

2.10 La réintégration

Au terme de la période d'autorisation de travail à temps partiel, l'agent est réintégré dans son emploi d'origine si le temps partiel n'a pu être effectué sur celui-ci, ou à défaut, dans un autre emploi conforme à son statut. II est recommandé de permettre dans toute la mesure du possible un maintien et un retour sur l'emploi d'origine.
L'agent peut mettre fin de façon anticipée à l'exercice de ses fonctions à temps partiel sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
La réintégration anticipée peut toutefois intervenir sans délai en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
Cette possibilité s'applique par exemple, aux agents qui se trouvent en situation de divorce, de décès ou de chômage du conjoint. Cette liste n'est pas exhaustive, la situation des agents devant être examinée au cas par cas.

Sources : UNSA

Textes de référence

- Décret n082-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel
- Loi n084-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE) : articles 34 bis, 37,37 bis
- Décret n086-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE) : articles 34 à 36
- Décret 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics,
- Décret 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat.

Sources : UNSA

 

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